CURATELLE ET TUTELLE
Se sont des régimes de protection du majeur handicapé dont les facultés mentales sont altérées et qui a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
La demande se fait auprès du juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger et peut émaner soit :
- de l'intéressé lui-même ou du conjoint
- d'un ou des membres de la famille : ascendants, descendants, frères, sœurs...
- ministère public
mais également
- d'un autre parent, amis, médecin traitant, services sociaux ou établissement de soin.
Le juge choisit alors un régime de protection le mieux adapté à la personne en tenant compte du degré d'altération des facultés mentales et du degré d'altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté.
La décision est rendu après que le juge est auditionné la personne (voir demandé une expertise psychiatrique) à protéger. Le jugement, sous peine d'être caduque, doit être rendu dans l'année suivant la requête.
Durant la procédure le juge des tutelles peut placer la personne à protéger sous sauvegarde de justice.
La personne conserve l'exercice de ses droits mais les actes passés pendant cette période sont susceptibles d'être contestés en justice au cas où la personne protégée serait lésée.
La tutelle
S'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles.
La tutelle peut s'exercer sous différentes formes :
1) La tutelle avec conseil de famille
Le juge désigne un conseil de famille qui élit un tuteur et un subrogé-tuteur (qui supplée le tuteur)
2) La tutelle sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire
Si le juge constate l'inutilité d'une tutelle complète au vu de la faible consistance des biens, le tuteur est choisi parmi les membres de la famille, étant précisé que le conjoint est tuteur de droit.
3) La tutelle en gérance
S'il n'y a pas lieu de constituer une tutelle avec conseil de famille et qu'aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée au gérant de tutelle d'un établissement de soin ou un gérant de tutelle inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République
Le Tuteur
Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit seul les actes de gestion et d'administration. Il ne peut accomplir seul les actes de disposition (vente, placement) sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les autres formes de tutelle. Toutefois, en ouvrant la tutelle, le juge, sur l'avis du médecin traitant peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule.
Sachez aussi que le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles et qu'il perd la capacité électorale.
Comment être nommé tuteur ?
A l'issue de la procédure, le juge des tutelles nomme un tuteur dans le jugement ouvrant la mesure de protection.
La tutelle familiale est prioritaire mais les personnes souhaitant être nommées doivent se faire connaître auprès du juge.
Le conjoint de la personne concernée est tuteur légal de son conjoint sauf s'il n'y a pas communauté de vie ou si les intérêts des époux sont contraires.
Le juge peut nommer une personne extérieure à la famille, gérant de tutelle ou une association tutélaire.
Textes de référence : articles 488 à 514 du code civil
La curatelle
S'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, ou à une personne faisant preuve d'oisiveté, d'intempérance ou prodigalité qui met en péril son patrimoine ou celui de sa famille.
Le curateur est choisi parmi les membres de la famille ou à défaut parmi les gérants de tutelle inscrits sur la liste des administrateurs spéciaux.
Il faut distinguer :
La curatelle simple :
Le majeur en curatelle peut gérer, administrer ses biens. Il doit être assisté du curateur pour tous les actes de disposition (signature du curateur et du majeur protégé). Il ne peut recevoir des capitaux, ni en faire emploi. Si le curateur refuse d'apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté.
Le juge a la faculté d'adapter ce régime à la situation du majeur en :
- allégeant le régime en énumérant des actes de disposition que le majeur aura la capacité de faire seul,
- rajoutant des actes qui requièrent l'assistance du curateur.
La curatelle renforcée :
Outre les pouvoirs du curateur définis dans la curatelle simple, le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses.
Dans toutes les formes de curatelle, le majeur sous curatelle peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. De plus, il peut se marier avec l'assistance de son curateur et il garde sa capacité électorale.
Textes de référence
Articles 490 à 490-3 et 492 à 507 du code civil
Articles 1243 à 1261 du nouveau code de procédure civile
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui est prise :
- soit en attente de la mise en place d'un régime plus protecteur (tutelle ou curatelle),
- soit si les facultés mentales de la personne ne sont que passagèrement altérées (par exemple suite à un accident dont les séquelles sont appelées à disparaître).
Cette mesure n'emporte pas d'incapacité d'agir pour l'intéressé et la personne mise sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.
Le contrôle des actes ne s'effectue qu'à posteriori.
Elle s'adresse à qui ?
Les personnes susceptibles d'être placées sous sauvegarde de justice sont les majeures souffrant d'une altération des capacités mentales ou physiques, ne les empêchant pas toutefois de passer les actes de la vie quotidienne.
Cela concerne surtout :
- Les personnes atteintes de troubles mentaux légers
- Les personnes âgées
- Les invalides ou handicapés (mal voyants ou non-voyants, sourds-muets, hémiplégiques...)...
Elle peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille.
La personne elle-même si elle est en état de le faire, voire parents, proches, amis...
La requête s'effectue auprès secrétariat du tribunal d'instance, accompagné d'un certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance.
Dans l'attente d'une éventuelle mise en tutelle ou curatelle, le juge peut désigner un mandataire spécial, pour contrôler les actes de la personne protégée. Elle peut aussi désigner elle-même un mandataire.
Textes de référence
Majeurs sous la sauvegarde de la justice
Code civil : articles 491 à 491-6
Nouveau code de procédure civile : articles 1236 à 1242